Amendement N° COM-6 (Rejeté)

Création d'une commission spéciale

Déposé le 21 juin 2023 par : Mme Noël.

Photo de Sylviane Noël 

Texte de loi N° 20222023-593

Article 6

Alinéa 7

I. Supprimer les mots :

, et d’afficher un message avertissant les utilisateurs du risque de préjudice encouru lorsqu’ils tentent d’y accéder

II. Après le mot :

mois

Ajouter les mots :

Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l'accès est empêché sont dirigés vers une page d'information de l’autorité administrative indiquant les motifs de la mesure de blocage

Exposé Sommaire :

Le I de l’article 12 de la LCEN tel que modifié par le présent article évoque une action en première ligne des fournisseurs de navigateurs internet, qui passe par l’affichage d’un message d’avertissement de l’utilisateur s’il venait à accéder à l’adresse en cause.

La deuxième partie de l’article vise quant à elle des mesures de blocage non optionnelles des sites illicites, qui ont vocation à être demandées dans un second temps.

En cohérence avec le mécanisme voulu par l’article 6 du présent projet de loi, la deuxième partie de l’article 12 de la LCEN vise non plus à avertir l’utilisateur du risque encouru s’il accède à un site illicite, mais à empêcher son accès au site.

Les acteurs visés en seconde ligne, tels que les fournisseurs de système de résolution de nom de domaine, ne pourront donc pas afficher un message d’avertissement du risque encouru, mais pourront uniquement bloquer l’accès aux sites illicites et rediriger si besoin vers une page d’information qui serait hébergée par l’autorité compétente désignée. Cette redirection est déjà en place par exemple pour les blocages à l’accès de sites pédopornographiques et terroristes, en application de l’article 6-1 de la LCEN.

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