Déposé le 11 juin 2023 par : Mme Préville.
Compléter cet article par un IV ainsi rédigé :
IV. - Après l’article L. 2172-6 du code de la commande publique, il est un inséré un article L. 2172-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172-7.– Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code s’inscrit dans le cadre d’une opération ou d’un aménagement visés aux articles L. 312-1 et L.312-3 du code de l’urbanisme, ou a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, ou la réalisation d’une infrastructure de réseau relevant du titre Ier du Livre Ier de la deuxième partie du code des transports, l’acheteur s’assure que les produits et matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage, pour une proportion déterminée par décret en conseil d’Etat, ont été acquis auprès des fournisseurs et sous-traitant de premier et second rang :
« a) en prenant en compte une logique de production locale et de circuits courts ;
« b) ou qui bénéficient de signes dont l'utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l'environnement ;
« c) ou qui bénéficient de l'écolabel ;
« d) ou qui satisfont, au sens de l'article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.
« Le décret mentionné au premier alinéa du I. précise les modalités d'application du présent article.
« Cet article entre en vigueur le 1erjuillet 2024. »
S’inscrivant dans l’objectif de faire de la commande un levier au service du développement durable, cet amendement propose que la commande publique veille à ce qu’une part des matériaux utilisés pour la construction d’un ouvrage ou bâtiment, soit issue d’une production locale et de circuits courts.
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