Déposé le 9 juin 2023 par : M. Genet, rapporteur pour avis.
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement supprime une disposition qui prévoit que, lorsqu’une concertation préalable s'est tenue sous l'égide d'un garant, le juge administratif désigne le garant de la concertation comme commissaire enquêteur pour la consultation du public, même s'il ne figure pas sur la liste d'aptitude des commissaires enquêteurs.
La mesure que le projet de loi propose de supprimer est de nature à créer un risque de perte de confiance du public : le positionnement du garant vis-à-vis du projet est différent de celui du commissaire enquêteur. Cette désignation risque donc d'entretenir une confusion pour le public. L'inscription sur la liste d'aptitude des commissaires enquêteurs fait de plus l'objet d'une procédure spécifique, qui serait contournée par cette disposition, ce qui est également de nature à réduire la confiance du public dans la procédure de participation.
Enfin, la disposition prévue par le projet de loi ne paraît pas appropriée pour atteindre les objectifs affichés (accélération de la procédure et création d'un continuumde participation) : d'une part, elle ne permet pas d'accélérer significativement la procédure de consultation. D'autre part, le continuumde participation du public peut être atteint par le renforcement de la coopération entre commissaires enquêteurs et garants, qui se traduit déjà par la publication de lignes directrices communes entre la Commission nationale du débat public (CNDP) et la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs (CNCE).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.