Déposé le 9 juin 2023 par : M. Genet, rapporteur pour avis.
Alinéa 7
I. Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
II. Alinéas 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
III. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au III de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 50 000 » et le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 ».
La réalisation d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) a été créée par la loi « Grenelle 2 » de 2010 et est devenue obligatoire à compter du 31 décembre 2012 pour plusieurs catégories d’acteurs, notamment pour les personnes morales de droit privé de plus de 500 salariés. Dix ans après son entrée en vigueur, 65 % des près de 5 000 organisations assujetties n’ont pas respecté leur obligation de réaliser un BEGES, selon le décompte fait par l’Ademe pour l’année 2021.
Cette méconnaissance de la loi est dommageable à plusieurs égards. Elle freine tout d'abord la nécessaire transition écologique et énergétique des acteurs qui n'établissent pas de bilan de leurs émissions. Par ailleurs, la prise en compte du "SCOPE 3", tenant compte des émissions indirectes significatives de l'entreprise ou de l'organisme, est rendue obligatoire au sein du BEGES depuis le 1erjanvier 2023 : en permettant de cartographier les émissions "exportées" par une structure (ex. émissions associées à la fabrication de composants à l'étranger ; émissions associées au transport...), le BEGES constitue un outil incitant à relocaliser les chaînes de valeur en France. Il constitue à cet égard un levier de la réindustrialisation que le présent projet de loi souhaite favoriser.
Il semble donc nécessaire que l'obligation de réalisation d'un BEGES soit mieux appliquée. Pour ce faire, le Gouvernement propose, à l'article 13, de faire du non-respect de l’obligation d’établir un BEGES un motif d’exclusion facultatif des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession. Des réserves peuvent être émises quant à l'efficacité de ce levier facultatif, très peu (ou pas) mobilisé par les acheteurs publics. La vocation du code de la commande publique n'est pas, au demeurant, de faire respecter la loi. Le présent amendement supprime donc le motif d’exclusion facultatif des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession proposé par le Gouvernement.
Au regard de l'objectif affiché par l'article 13, il semblerait plus efficace de relever le niveau maximal de sanctions financières - 10 000 euros et 20 000 euros en cas de récidive - actuellement inscrites dans le code de l'environnement. Ces sanctions semblent à l'heure actuelle trop faible pour être dissuasives, considérant notamment le coût d'établissement d'un BEGES, souvent inférieur à ce niveau de sanctions. Le présent amendement vise donc à accroître de 10 000 à 50 000 euros et de 20 000 à 100 000 euros, en cas de récidive, le niveau maximal de sanctions en cas de non-respect de l'obligation d'établir un BEGES.
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