Déposé le 23 mai 2023 par : Mme de Marco, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Mélanie Vogel.
Avantl’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 451-5 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 451-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 451-5-…. – Tout bien incorporé dans une collection publique, par don, legs ou acquisition fait l’objet d’une vérification préalable, afin de s’assurer qu’il n’a pas fait l’objet d’une spoliation, notamment entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie et par les autorités des territoires qu’elle a occupés, contrôlés ou influencés, notamment l’autorité de fait se disant “Gouvernement de l’État français”. Il ne peut être incorporé, le cas échéant, qu’après avis rendu public de la commission mentionnée à l’article L. 115-3. »
Dans l'esprit du projet de loi, le présent amendement vise à prévenir l’intégration dans les collections publiques de biens d'origine douteuse, ayant pu faire l'objet de spoliation par le passé en prévoyant un contrôle de l'origine de l’œuvre avant son incorporation dans le domaine public.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat
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