Amendement N° 16 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet de votes

Déposé le 23 mai 2023 par : Mme de Marco, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Mélanie Vogel.

Photo de Monique de Marco Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Ronan Dantec Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Mélanie Vogel 

Texte de loi N° 20222023-612

Après l'article 2

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre 1erdu titre V du livre IV du code du patrimoine est complétée par un article L. 451-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 451-10-.... – Tout bien acquis par une personne morale de droit privé à but non lucratif afin d’être incorporé aux collections des musées de France fait l’objet d’une vérification préalable, afin de s’assurer qu’il n’a pas fait l’objet d’une spoliation, notamment entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie et par les autorités des territoires qu’elle a occupés, contrôlés ou influencés, notamment l’autorité de fait se disant “Gouvernement de l’État français”. Il ne peut être incorporé, le cas échéant, qu’après avis rendu public de la commission mentionnée à l’article L. 115-3. »

Exposé Sommaire :

Comme l'amendement précédent qui concernait le contrôle préalable de l'origine d'une œuvre avant son incorporation à une collection publique par des personnes publiques, cet amendement vise à prévoir le même contrôle préalable pour les œuvres acquises par les personnes privées.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion