Déposé le 12 juin 2023 par : Mme Morin-Desailly, MM. Lafon, Henno, Mme Guidez, M. Levi, Mme Gatel, MM. Jean-Michel Arnaud, Duffourg, Chauvet, Mme Saint-Pé, MM. Hingray, Capo-Canellas, Mmes Herzog, Billon, Devésa, MM. Détraigne, Longeot, Mme de La Provôté.
Après l’article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque ces services sont distribués par contournement. »
Cet article exclut les services distribués par contournement, qu’ils proviennent de distributeurs « OTT » (over the top) ou d’opérateurs de réseaux de communication électronique. En effet, l’obligation de must carry applicable aujourd’hui à ce mode de distribution n’apporte pas de couverture supplémentaire du territoire. Les services distribués par contournement le sont grâce au fait que le distributeur emprunte les réseaux existants, qu’ils soient ou non les siens, pour commercialiser ses offres de service.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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