Déposé le 12 juin 2023 par : Mme Canayer.
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article L. 853-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : "La commission dispose d’un accès permanent, complet, direct et immédiat aux renseignements collectés."
2° Le IV de l’article L. 853-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : "La commission dispose d’un accès permanent, complet, direct et immédiat aux renseignements collectés."
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) est l’autorité administrative indépendante en charge du contrôle de l’utilisation des techniques de renseignements.
Elle apprécie la proportionnalité des atteintes portées à la vie privée par une technique de renseignement au regard de finalités prévues par l’article L.811-3 du code de la sécurité intérieure.
Le contrôle de la CNCTR s’exerce a priori, puisqu’elle émet un avis sur toutes les demandes de mise en œuvre d’une technique de renseignement soumises par les services au Premier ministre.
Il s’exerce également a posteriori pour contrôler que la mise en œuvre de la technique de renseignement respecte les conditions posées lors de son autorisation et notamment les conditions de conservation et de destruction des données, renseignements ou documents collectés.
Matériellement, le contrôle de la CNCTR a posteriori prend deux formes. Lorsque les données sont centralisées au Groupement interministériel de contrôle, elle les contrôle depuis ses propres locaux ; lorsque les éléments collectés sont stockés au sein des services, elle s’y déplace. La centralisation ou non des éléments collectés varie selon le type de technique.
La nécessité pour les agents de la CNCTR de se déplacer est particulièrement inadaptée pour les trois techniques les plus intrusives, qui sont en outre sans doute appelées à devenir les plus utilisées en matière de renseignement :
- la captation de paroles prononcées à titre privé (article L. 853-1 du code de la sécurité intérieure) ;
- la captation d’images dans un lieu privé (article L. 853-1 du code de la sécurité intérieure) ;
- le recueil ou la captation de données informatiques (article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure.
Le présent amendement tend donc à prévoir l’accès direct et immédiat de la CNCTR aux éléments collectés par l’intermédiaire de ces trois techniques. Ceci facilitera matériellement le travail de la CNCTR. Surtout cette disposition renforcera le caractère exhaustif du contrôle sur les masses d’éléments collectés par ces techniques. Elle s’inscrit dans la continuité des échanges entre CNCTR et la coordination nationale du renseignement tendant à la centralisation des éléments collectés par les différentes techniques de renseignement.
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