Amendement N° COM-31 (Adopté)

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées

Programmation militaire pour les années 2024 à 2030


( amendements identiques : COM-122 COM-129 )

Déposé le 12 juin 2023 par : MM. Cambon, Vaugrenard, rapporteurs.

Photo de Christian Cambon Photo de Yannick Vaugrenard 

Texte de loi N° 20222023-712

Après l'article 22

Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 833-6 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, la commission adresse un bilan de ses recommandations à la délégation parlementaire au renseignement. » ;

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ainsi que la délégation parlementaire au renseignement ».

Exposé Sommaire :

Dans son rapport 2019-2020, la délégation parlementaire eu renseignement (DPR) a formulé une recommandation visant à être informée des recommandations adressées par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) au gouvernement, tendant à l’interruption de la mise en œuvre d’une technique de renseignement et à la destruction des renseignements collectés, en cas d’irrégularité constatée.

Il est essentiel pour la délégation de disposer, chaque année, d’un bilan des recommandations adressées par l’autorité administrative indépendante afin de savoir si des techniques de renseignement ont été accordées, mises en œuvre ou exploitées en méconnaissance du livre VIII du code de la sécurité intérieure. Les membres de la DPR pourront ainsi disposer de ces éléments pour savoir si des contournements au cadre juridique qu’ils ont posé ont été constatés pour, le cas échéant, apporter les modifications législatives nécessaires. Dans ce bilan, il ne sera fait mention d’aucun élément permettant aux membres de la délégation de connaître d’une opération en cours ou d’une méthode opérationnelle.

Dans ce même rapport, la DPR a émis la recommandation visant à être informée des saisines du procureur de la République par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), sur le fondement de l’article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure – il s’agit d’un dispositif de lanceur d’alerte limité aux seules techniques de renseignement, introduit par la loi de 2015. Cette information est destinée à orienter la délégation dans ses travaux de contrôle de la politique publique de renseignement, lesquels n’ont pas vocation à se substituer au travail de la justice.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion