Déposé le 13 juin 2023 par : MM. Cambon, Perrin, Mme Conway-Mouret, rapporteurs.
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2515-1 du code de la commande publique est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots :
« , notamment pour des achats qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée ou une grande rapidité d’acquisition, pour le remplacement accéléré des équipements militaires et munitions mis à disposition des partenaires et alliés de la France et pour les acquisitions de matériels militaires destinées à tirer rapidement les enseignements des conflits et crises affectant la sécurité du continent européen ou celle des outre-mers, ou encore lorsque le rythme du progrès technologique nécessite une très grande rapidité d'acquisition »
b) Le 4° est complété par les mots :
« , notamment pour des travaux, fournitures ou services particulièrement sensibles, qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée, tels que certains achats destinés à la protection des frontières ou à la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée, des achats liés au cryptage ou destinés spécifiquement à des activités secrètes ou à d’autres activités tout aussi sensibles menées par les forces de sécurité intérieure ou par les forces armées »
c) Le 7° est complété par les mots :
« , y compris les activités de contre-espionnage, de contre-terrorisme et de lutte contre la criminalité organisée »
Cet amendement précise la souplesse existant dans le code de la commande publique, s'agissant des marchés de défense et de sécurité. Il reprend des dispositions qui avaient été proposées dans la précédente LPM et les complète dans le cadre de l'"économie de guerre".
Certains de ces marchés de défense et de sécurité peuvent en effet ne pas être soumis à l’essentiel des dispositions du code de la commande publique.
La directive 2009/81/CE, qui harmonise les règles de passation des marchés de défense ou de sécurité, dispose en effet que "la passation de marchés qui relèvent du champ d’application de la présente directive peut en être exemptée si cela est justifié pour des raisons de sécurité publique ou nécessaire pour la protection des intérêts essentiels de la sécurité d’un État membre (...) dont la définition relève de la seule compétence des États membres."
Dans la logique de la démarche dite d'"économie de guerre", il est notamment proposé de préciser que ce régime simplifié est applicable pour le recomplètement de stocks d'équipement mis à disposition de nos partenaires et alliés, ou encore pour tirer rapidement les enseignements d'un conflit en cours affectant notre sécurité, ou encore lorsque le rythme du progrès technologique impose une grande rapidité d'acquisition. Dans tous ces cas, la protection des intérêts essentiels de sécurité de la France nécessite le recours à des procédures accélérées.
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