Déposé le 19 juin 2023 par : Mme Varaillas, MM. Gay, Lahellec, Mme Brulin, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 163-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’autorité environnementale constate la possibilité de réduire ou d’éviter les atteintes par la réalisation d’un projet similaire sur un site alternatif, le projet n’est pas autorisé en l’état. »
L’article L163-1 du code de l’environnement existant prévoit des dispositions pour que les projets d’installation ou d’aménagement tiennent comptent du triptyque “éviter, réduire, compenser” (ERC). Ce dernier a pour ambition d’éviter les atteintes à l’environnement, de réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et de compenser les effets qui n’ont pu être ni évités, ni réduits.
L’article 7 du présent texte s’intéresse uniquement à la compensation, alors que celle-ci doit seulement intervenir lorsqu’il n’a pas été possible d’éviter ou de réduire. Dans le cas où une possibilité d’évitement est possible, la compensation demeure secondaire, bien qu’elle ait toujours un intérêt environnemental.
Par cet amendement, les auteurs proposent que l’autorité environnementale communique des propositions d’implantations alternatives, plus vertueuses écologiquement, afin de permettre une réalisation de projets industriels moins nocive pour l’environnement.
Cette mesure permettrait à la fois de favoriser l’implantation sur des friches et de changer de paradigme en matière d’aménagement, pour que la compensation ne soit pas la réponse à toutes les atteintes portées à l’encontre de l’environnement.
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