Amendement N° COM-67 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Situation au proche-orient

Déposé le 16 octobre 2023 par : Mme Imbert, rapporteure.

Photo de Corinne Imbert 

Texte de loi N° 20222023-747

Article 6 bis B

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 6143-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : I.- ;

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Peuvent participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, les députés élus dans les circonscriptions où sont situés les établissements de l'établissement public de santé ainsi que les sénateurs élus dans le département où est situé le siège de l'établissement principal de l'établissement public de santé.» ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II.- Par dérogation au I du présent article, la composition du conseil de surveillance des établissements publics de santé nationaux est fixée par voie réglementaire. Elle comprend, avec voix délibérative, une représentation de l’Assemblée nationale et du Sénat désignée chaque assemblée. »

Exposé Sommaire :

L'article 6 bis B prévoit la présence des parlementaires au sein des conseils de surveillance des établissements de santé nationaux.

Le 3° entend apporter une clarification rédactionnelle supprimant la mention de certains établissements.

Le 2° répond à un problème opérationnel posé par le mode de désignation des sénateurs au conseil de surveillance des hôpitaux publics. En effet, les impératifs de représentation des équilibres politiques, conjugués au nombre d'établissements et à leur répartition territoriale sont aujourd'hui inapplicables. Il est proposé une participation volontaire des parlementaires, préservant la voix consultative qui leur était octroyée, sans mécanisme de désignation particulier.

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