Déposé le 3 juillet 2023 par : M. Lozach.
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
À titre expérimental
par les mots :
Par dérogation aux articles L. 320-1 et L. 324-3 du code de la sécurité intérieure, à titre expérimental
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Afin de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public susceptibles de résulter du développement d’offres illégales de jeux en ligne en lien avec la définition et la régulation des entreprises de jeux à objets numériques monétisables, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est autorisée l’exploitation par les casinos régis par l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure d’une offre digitale de jeux de casinos à distance.
III. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
de l’expérimentation
par les mots :
des expérimentations
et les mots :
cette expérimentation
par les mots :
ces expérimentations
et le mot :
lui
par le mot :
leur
L’article 15 du projet de loi tel qu’amendé en commission spéciale comporte désormais une définition des jeux à objets numériques monétisables (JONUM), première étape en vue de l’adoption éventuelle d’une nouvelle régulation dédiée.
Cette définition des JONUM regroupe les quatre conditions cumulatives qui qualifient l’activité de jeux d’argent : une offre au public (par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne), une part de hasard (un mécanisme faisant appel au hasard), un sacrifice financier ainsi que l’espérance d’un gain (obtention d’objets numériques monétisables créés par l’entreprise de jeux). Le fait que les objets numériques ne soient pas monétisables auprès des entreprises de jeux n’influe pas sur leur qualification de gains, d’autant que ces objets numériques « sont susceptibles d’être cédés […] à titre onéreux à des tiers ».
En l’état, il existe un risque d’atteinte à l’ordre public qui consisterait à ce que l’offre illégale de casinos en ligne intègre la catégorie des JONUM – les opérateurs illégaux pouvant transformer les gains qu’ils offrent aux joueurs en objets numériques en ajustant à la marge leurs offres de jeux au prix d’investissements mineurs – et se trouve, de fait, légalisée. De nombreux rapports illustrent la prolifération de l’offre illégale en France au cours des dernières années, en particulier durant la crise sanitaire de la Covid-19, ainsi que la difficulté pour les pouvoirs publics d’ordonner le blocage des sites illégaux.
Afin de ne pas créer d’«angle mort » réglementaire au profit des opérateurs illégaux de jeux de casinos en ligne et de protéger la santé en prévenant le jeu excessif et pathologique, il est proposé, en parallèle de l’expérimentation sur les JONUM, de mener une seconde expérimentation législative destinée à autoriser les casinos terrestres à exploiter à distance une offre digitale de jeux de casinos (machines à sous et de jeux de contrepartie).
L’objectif de cette expérimentation législative complémentaire serait de tester l’efficacité de la canalisation des joueurs français qui fréquentent l’offre illégale de casinos en ligne – dont le nombre est en cours d’évaluation par l’Autorité Nationale des Jeux - vers une offre sécurisée et contrôlée, portant sur des jeux dont l’exploitation est réservée aux casinos par la loi, répondant de manière équilibrée aux enjeux d’ordre public et de santé publique (notamment la protection des mineurs) et liée à l’offre physique des casinos terrestres afin de ne pas déstabiliser les acteurs déjà en place garants du dynamisme et de la vitalité des territoires.
Les casinos terrestres exercent leurs activités dans le cadre de délégations de service publics et sont des interlocuteurs naturels des pouvoirs publics en matière de prévention du jeu excessif et pathologique et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les deux expérimentations feraient l’objet d’un rapport unique par le Gouvernement remis au Parlement au plus tard 6 mois avant leur terme, afin d’apprécier leurs effets combinés sur les risques d’atteintes à l’ordre public, la protection de la santé et des mineurs.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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