Déposé le 11 décembre 2023 par : MM. Jadot, Dantec.
I. – Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article L. 181-9 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« L’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen et de consultation au plus tard un mois après son dépôt pour les projets situés en zones d’accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, et au plus tard quarante-cinq jours après son dépôt pour les projets situés en dehors de ces zones. Ce délai est suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément jusqu’à la réception des éléments nécessaires. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente sur la complétude du dossier à l’expiration du délai mentionné au présent alinéa vaut décision implicite déclarant complet le dossier. La demande de complément est limitée à une seule demande. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre …
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’ENERGIES RENOUVELABLES
Cet amendement vise à encadrer la phase de complétude des demandes d’autorisation environnementale dans une logique d’accélération et de simplification, en conformité avec l’article 16 de la Directive RED III.
L’article 16 de la Directive RED III prévoit en effet la mise en place d’un délai maximal pour constater le caractère complet d’une demande de « permitting », terme générique employé par la Directive incluant les autorisations environnementales. Cet article précise également que l'autorité compétente constate le caractère complet de la demande ou, si le demandeur n'a pas envoyé toutes les informations nécessaires au traitement de la demande, invite ce dernier à présenter une demande complète sans retard indu (i) dans un délai de trente jours, pour les installations d'énergie renouvelable situées dans des zones d'accélération des énergies renouvelables ; (ii) dans un délai de quarante-cinq jours, pour les installations d'énergie renouvelable situées en dehors des zones, suivant la réception d'une demande d'un permis.
La Directive RED III précise en son article 5 que cet article 16 doit être transposé par les Etats membres au plus tard au 1er juillet 2024. Le présent projet de loi d'adaptation au droit de l'Union européenne constitue le véhicule législatif opportun pour transposer rapidement cette disposition.
Dès 2022, le rapport Guillot insistait sur cette nécessité d’encadrer les délais de complétude, préconisant que « l’accusé de réception du dossier déclencherait une étude de recevabilité d’une durée d’un mois visant à pallier les défauts et carences manifestes du dossier déposé. Au cours de cette étude de recevabilité, l’administration pourrait formuler une demande de compléments au pétitionnaire si celle-ci s’avérait nécessaire compte tenu des insuffisances identifiées. ».
A noter que la phase de complétude des dossiers est déjà encadrée pour les procédures d’urbanisme des projets soumis à permis de construire, alors qu’un vide juridique existe s’agissant de l’instruction des demandes d’autorisations environnementales.
En pratique, c’est pourtant la phase de complétude qui retarde les procédures d’instruction des dossiers de demande d’autorisations environnementales.
La transposition de l’article 16 de la Directive RED III permet ainsi de pallier cet écueil.
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables.
NB:La rectification consiste en un changement de place de ladivision additionnelle après l'article 34 vers l'article additionnel après l'article 19.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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