Déposé le 11 décembre 2023 par : MM. Jadot, Dantec.
I. – Après l'article 19
Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
L’article L. 181-9 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés en zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et régulier.
Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation.
Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, situés à l’extérieur des zones d'accélération prévues à l'article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de vingt-quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet et régulier.
Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, y compris lorsque des délais plus longs sont nécessaires pour des évaluations au titre du code de l’environnement, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre …
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’ENERGIES RENOUVELABLES
Cet amendement prévoit d’encadrer d’encadrer les phases d’instruction des projets d'énergies renouvelables sous autorisation environnementale
Les articles 16 bis et 16 ter de la Directive RED III prévoient que la durée maximale d’instruction des projets d’énergie renouvelable soit d’un an pour les projets situés en zones d’accélération (article 16 bis) et de 2 ans pour les projet situés à l’extérieur de ces zones (article 16 ter).
Ces dispositions de la Directive RED III prévoient également la possibilité de prolonger de 6 mois la durée d’instruction des projets en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, pour les projets situés à l’intérieur et à l’extérieur des zones.
Dans le cas où la durée est prolongée, la Directive RED III impose aux Etats membres d’informer clairement le porteur de projet/pétitionnaire, des raisons qui justifient cette prolongation.
Le présent amendement a ainsi pour objet de transposer ces dispositions.
A noter que la Directive RED III précise que l’article 16 ter doit être transposé par les Etats membres au plus tard le 1er juillet 2024. Le présent projet de loi d'adaptation au droit de l'Union européenne constitue le véhicule législatif opportun pour transposer rapidement cette disposition.
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables.
NB:La rectification consiste en un changement de place de ladivision additionnelle après l'article 34 vers l'article additionnel après l'article 19.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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