Déposé le 11 décembre 2023 par : MM. Jadot, Dantec.
I. – Après l'article 19
Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en zones d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.
Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, telles que pour des raisons de sécurité impérieuses, lorsque le projet de rééquipement a une forte incidence sur le réseau ou sur la capacité, la taille ou la performance initiales de l’installation, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation.
Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en dehors des zones d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.
Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifiées la prorogation. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre …
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’ENERGIES RENOUVELABLES
Cet amendement vise à prévoir une durée maximale d’instruction pour les projets de rééquipement.
L’article 16 bis de la Directive RED III prévoit que la procédure d’octroi de l’autorisation pour le repowering des installations situées en zones d’accélération n’excède pas 6 mois et peut être prolongée de 3 mois en cas de circonstances exceptionnelles.
L’article 16 ter prévoit que la durée maximale de la procédure d’instruction pour le repowering des installations situées hors zones d’accélération soit d’1 an, et peut être prolongée de 3 mois en cas de circonstances exceptionnelles.
L’objet du présent amendement est de transposer ces dispositions en droit interne.
A noter que la Directive RED III précise que l’article 16 ter doit être transposé par les Etats membres au plus tard le 1er juillet 2024. Le présent projet de loi d'adaptation au droit de l'Union européenne constitue le véhicule législatif opportun pour transposer rapidement cette disposition.
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables.
NB:La rectification consiste en un changement de place de ladivision additionnelle après l'article 34 vers l'article additionnel après l'article 19.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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