Amendement N° COM-1 (Retiré avant séance)

Commission des affaires sociales

Loi de finances pour 2024

Déposé le 4 mars 2024 par : Mme Aeschlimann, rapporteure.

Photo de Marie-Do AESCHLIMANN 

Texte de loi N° 20232024-140

Article 1er

Rédiger ainsi cet article :

I.- Les articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 2023-285 du 19 avril 2023 portant extension et adaptation à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna de diverses dispositions législatives relatives à la santé sont abrogés.

II.- L'ordonnance n° 2023-285 du 19 avril 2023 précitée est ratifiée dans la rédaction issue du I.

Exposé Sommaire :

En 2021 et 2022, le Sénat avait, par trois fois, en première lecture puis en deuxième lecture et en nouvelle lecture, rejeté la proposition de loi "visant à renforcer le droit à l'avortement", finalement définitivement adoptée par l'Assemblée nationale. Son article premier visait à allonger le délai de recours à l'interruption volontaire de grossesse, portant celui-ci de douze à quatorze semaines ; son article 1er ter prévoyait la suppression du délai de réflexion dans le cas d'un entretien psychosocial préalable.

La majorité sénatoriale avait alors porté une position claire, sanctionnée par l'adoption de motions opposant la question préalable. Le premier considérant de ces motions rappelait systématiquement que selon les données de la Drees, en 2017, seulement 5 % des interruptions volontaires de grossesse ont été réalisées dans les deux dernières semaines du délai légal, alors de douze semaines. Ce même considérant soulignait qu’il s’agit d’un acte considéré par les professionnels de santé eux-mêmes comme d’autant moins anodin qu’il est pratiqué tardivement au cours de la grossesse. Ces arguments conservent aujourd'hui leur pleine pertinence.

Par l'ordonnance du 19 avril 2023, le Gouvernement a choisi de porter le délai de recours à l'interruption volontaire de grossesse à quatorze semaines également dans les trois collectivités du Pacifique, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, étendant, sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, les dispositions de l'article premier de la loi du 2 mars 2022. Il a pour ce faire fait valoir la compétence conservée par l'État en matière de garantie des libertés publiques.

Cependant, force est de constater que seules deux des collectivités ont rendu un avis sur l'ordonnance précitée, ce dans un délai contraint et manifestement insuffisant au regard du contenu de ce texte, quand le gouvernement de Polynésie française a lui souligné la sensibilité particulière de ce sujet de société qui n'a pu faire l'objet d'un débat, sur le territoire, à la hauteur de l'enjeu éthique.

Surtout, la rapporteure a pu constater au cours de ses auditions que cette extension du droit réalisée par le Gouvernement dans le Pacifique s'est faite sans s'assurer que les nouvelles modalités légales trouvent effectivement une réalisation possible dans les territoires, avec les déclinaisons juridiques et opérationnelles indispensables, tant en termes de formation que de disponibilité des professionnels et des structures de soins.

Ainsi, il convient de souligner que la santé relève de la compétence du pays dans le cas de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie et, partant, qu'il appartient à ces deux territoires de définir les règles relatives aux compétences et à la formation des professionnels de santé, tout comme les conditions de prise en charge de l'acte, ou encore de gérer les établissements et structures de soins. Parallèlement, si l'État conserve la compétence santé à Wallis-et-Futuna, la situation de la démographie médicale et les capacités effectives d'accès aux soins sur ces îles apparaissent particulièrement préoccupantes. Il se trouve ainsi que si l'évolution du droit portée par l'ordonnance du 19 avril 2023 étend un principe, elle n'est en réalité nullement en capacité de produire seule des effets.

Alors que l'extension réalisée par le Gouvernement ne s'appuie sur aucune évaluation d'un besoin identifié, pas plus que sur une anticipation de la capacité et de la volonté des collectivités de la mettre en œuvre, il n'apparaît pas souhaitable d'adopter une telle disposition par le biais de cette ordonnance.

Le présent amendement vise ainsi à adopter une nouvelle rédaction de l'articule unique, sécurisant juridiquement les dispositions de l'ordonnance relevant de la recherche impliquant la personne humaine, appelées de leurs vœux par les territoires, tout en rejetant l'extension des dispositions relatives à l'allongement du délai de recours à l'IVG et à la suppression du délai de réflexion.

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