Amendement N° 21 (Sort indéfini)

Déposé le 8 décembre 2023 par : MM. Szczurek, Hochart, Durox.

Photo de Christopher SZCZUREK Photo de Joshua HOCHART Photo de Aymeric DUROX 

Texte de loi N° 20232024-175

Après l'article 8

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 54 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun engagement international contraire à la Constitution ne peut être conclu. »

2° Après le mot : « sénateurs », sont insérés les mots : «, ou par un centième des électeurs inscrits sur les listes électorales » ;

3° À la fin, les mots : « l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution » sont remplacés par les mots : « l’engagement international en cause ne peut être ratifié ou approuvé » ;

4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil constitutionnel peut être saisi, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ou à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, de la conformité à la Constitution d’une stipulation d’un engagement international ratifié ou approuvé. S’il la déclare contraire à la Constitution, son application ne peut être maintenue à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent alinéa.
« Le Conseil constitutionnel peut également être saisi, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, d’un projet ou d’une proposition d’actes mentionné à l’article 88-4, ou d’un acte de l’Union européenne déjà entré en vigueur. S’il le déclare contraire à la Constitution, cet acte ne peut produire d’effets en droit national et les juridictions doivent le laisser inappliqué. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vient réviser les modalités du contrôle de conformité à la Constitution des engagements internationaux.

Il vient préciser, d'abord, qu'aucun accord international contraire à la Constitution ne peut être conclu. Il ouvre, ensuite, la faculté pour un centième du corps électoral de saisir directement le Conseil constitutionnel afin de constater la contrariété d'un tel accord à la Constitution. Il interdit la ratification ou l'approbation d'un tel accord s'il était contraire à la norme suprême.

Il prévoit, enfin, une possibilité de saisine directe du Conseil constitutionnel à l'occasion d'une instance juridictionnelle en renvoyant à une loi organique le soin d'en préciser les modalités.

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