Déposé le 6 février 2024 par : M. Tabarot, au nom de la commission de l'aménagement du territoire, du développement durable.
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À titre expérimental, les conducteurs des services réguliers de transport public par autobus ou autocars peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans l’exercice des missions qu’ils exercent au profit des opérateurs de transport public de voyageurs lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
L'enregistrement n'est pas permanent.
Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours de l’exercice des missions des conducteurs mentionnés au premier alinéa du présent I. Lorsque la sécurité des conducteurs, des voyageurs ou des véhicules est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.
Les caméras sont portées de façon apparente par les conducteurs mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances ne le permettent pas. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des véhicules de transport public de personnes dans lesquels les conducteurs exercent leurs missions. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements.
Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
II. - Le I est applicable à compter du 1erjuillet 2024 pour une durée de deux ans.
III. – La mise en œuvre de l’expérimentation fait l'objet d'un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant la fin de la durée mentionnée au II.
Cet amendement vise à permettre aux conducteurs d’autobus ou d’autocars, à titre expérimental, de recourir à des caméras-piétons dans l’exercice de leurs missions.
Ces dernières années, l’utilisation de caméras-piétons a été permise dans le cadre de plusieurs expérimentations. La loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 dite loi « Savary » de mars 2016 avait mis en place la possibilité, pour les agents des services de sûreté internes de la SNCF et de la RATP, de recourir à des caméras individuelles dans le cadre d’une expérimentation (article L. 2251-4-1 du code des transports). Compte tenu de ses résultats positifs, la loi « Sécurité globale » a pérennisé ce dispositif (article 64 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés). En outre, la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités avait prévu une expérimentation similaire au profit des contrôleurs, que l’article 8 de la présente proposition de loi vise à pérenniser.
Selon le dernier rapport « Sûreté » de l’Union des transports publics et ferroviaires (UTP) réalisé sur un panel de 127 entreprises (hors SNCF et RATP), le nombre d’agressions sur le personnel ayant donné lieu à un arrêt de travail est en hausse (+ 14 % en 2022). Comme l’a tristement rappelé le drame survenu à Bayonne le 5 juillet 2020, les conducteurs d’autobus sont particulièrement exposés aux risques d’agressions.
Cet amendement vise à permettre à ces conducteurs, ainsi qu’aux conducteurs d’autocars, à titre expérimental, de recourir à des caméras-piétons dans l’exercice de leurs missions. Ce dispositif permettrait de faciliter la collecte de preuves dans le cadre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires et de mieux garantir la sécurité des conducteurs et des voyageurs, les expérimentations menées jusqu’à aujourd’hui démontrant que le recours à l’enregistrement audiovisuel permet bien souvent d’apaiser les situations conflictuelles auxquelles sont confrontés les agents.
Cette expérimentation est prévue pour une durée de deux ans.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.