Déposé le 23 janvier 2024 par : M. Daubresse, au nom de la commission des lois.
Rédiger ainsi cet article :
I.- Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 60 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « Toute personne » sont insérés les mots : « dont l’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français » ;
b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le changement de prénom demandé est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public en raison de la condamnation du demandeur pour l’une des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République.
« L’officier de l’état civil informe le demandeur de la saisine du procureur de la République. Si celui-ci s’oppose au changement de prénom, le demandeur, ou son représentant légal, peut saisir le juge aux affaires familiales. » ;
2° L’article 61-3-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou » sont remplacés par les mots : « Toute personne majeure dont l’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français peut demander à cet officier de l’état civil » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « En cas de difficultés », sont insérés les mots : « ou, dans le cas prévu au premier alinéa, lorsque le changement de nom demandé est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public en raison de la condamnation du demandeur pour l’une des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, ».
II. – Après le sixième alinéa de l’article 706-25-7 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° De déclarer tout changement de prénom ou de nom ».
Le présent amendement vise à consolider le dispositif voté par la commission visant à éviter l'utilisation dévoyée de la procédure de changement de nom simplifiée introduite par la loi dite « Vignal » par des condamnés terroristes.
Pour ce faire, le présent amendement poursuit un quadruple objectif :
- élargir le dispositif voté en commission aux changements de prénom, susceptibles de présenter des risques similaires à ceux posés par les changements de nom dans la rupture de la surveillance d'individus qui détourneraient une telle procédure ;
- garantir la saisine systématique par l'officier de l'état civil du procureur de la République territorialement compétent des demandes de changement de nom et de prénom lorsque celles-ci sont susceptibles de constituer une menace pour l’ordre public en raison de la condamnation du demandeur pour l’une des infractions dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’État ;
- garantir l’unicité des documents justifiant de l’identité et prévenir des problèmes sécuritaires liés à une éventuelle double identité, en réservant le recours à la procédure simplifiée de changement de nom aux personnes françaises ou étrangères, dont l’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français ;
- ajouter, au titre des obligations des personnes inscrites au fichier des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) l'obligation de déclarer tout changement de prénom ou de nom.
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