Amendement N° COM-81 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Statut de l'élu local

Déposé le 26 février 2024 par : Mme Florennes.

Photo de Isabelle FLORENNES 

Texte de loi N° 20232024-263

Après l'article 7

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 7, insérer un article ainsi rédigé :

Après l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-10-X.– Le président peut décider que la réunion du bureau se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion du bureau se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres du bureau dans les différents lieux par visioconférence.
« Le bureau se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du bureau se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à corriger le fait que les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), régis par l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, sont restés à l’écart des dispositions de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale qui ont inscrit dans le droit commun la possibilité de réunir en visio-conférence les organes délibérants, dont les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux.

Dans la mesure où aucun élément ne justifie une telle différence de régime, il est proposé de transposer aux bureaux communautaires et métropolitains les règles actuellement applicables aux commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux en matière de tenue en visio-conférence, telles qu’elles figurent respectivement aux articles L. 3122-6-2 et L. 4133-6-2 du code général des collectivités territoriales

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