Déposé le 26 février 2024 par : Mme Florennes.
Rédiger ainsi l’article 18 :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « publics ou » sont supprimés ;
II. – Après l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.1111-6-1 ainsi rédigé :
« Aucune personne investie d'un mandat électif dans une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ne peut être considérée comme prenant un intérêt au sens de l'article 432-12 du code pénal du seul fait qu’elle prenne, reçoive ou conserve un intérêt public dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. »
III. – L’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « d'une autre personne morale de droit public ou » sont supprimés ;
2° Le III est remplacé par les mots : « Le I est applicable aux représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une association déclarée sur le fondement de la loi du 1erjuillet 1901. »
IV. – L’article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l’organe délibérant. »
Il est désormais établi que les dispositions applicables en matière de prévention du risque de prise illégale d’intérêts sont aujourd’hui rédigées de telle sorte que, quoique poursuivant une ambition partagée de transparence de la délibération publique, elles aboutissent dans les faits à fragiliser le fonctionnement des assemblées délibérantes et à instiller un sentiment de défiance qui doit être collectivement combattu.
Par leur complexité excessive d’application, ces dispositions ont pu même nuire à l’appropriation par les acteurs de terrain des enjeux, pourtant essentiels, que représente la prévention des atteintes à la probité.
A ce titre, la rédaction proposée à l’article 18 de la proposition de loi sénatoriale est une véritable avancée, tant par son ambition – intervenir directement sur les dispositions du code pénal – que par sa clarté et sa concision.
Toutefois, l’un des risques en matière de prise illégale d’intérêts serait de n’intervenir que de manière partielle, le cadre juridique en la matière étant aujourd’hui disséminé entre différents textes : le code général des collectivités territoriales, le code pénal et la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Le présent amendement vise donc à sécuriser pleinement l’ambition et la portée de l’article 18 de la proposition suivante en y intégrant les précisions suivantes :
· Supprimer tout conflit « public-public » : il s’agit là de l’un des principaux griefs adressés à l’état du droit actuel. De fait, l’introduction d’un principe de conflit « public-public » est incompréhensible tant du point de vue de l’élu que du citoyen. A ce titre, la rédaction de l’article 18 figurant dans la proposition de loi est particulièrement forte puisqu’elle exclue tout risque pénal en la matière. Toutefois, en laissant en l’état la définition du conflit d’intérêts telle que prévue par la loi relative à la transparence de la vie publique, ou encore la rédaction de l’article L. 1111-6 du CGCT, elle risque de ne régler qu’une partie des difficultés actuelles rencontrés au sein des collectivités territoriales. Il est donc proposé d’intervenir également sur ces dernières dispositions (I) ;
· Par ailleurs, la modification du code pénal, pour ambitieuse qu’elle soit, risque d’ouvrir des débats qui ne relèvent pas à proprement parler de l’objet du présent texte car elle s’applique, en l’état de rédaction, à l’ensemble des responsables publics. Aussi, il est proposé de recentrer la portée de l’article 18 sur le seul code général des collectivités territoriales (II) ;
· Le présent amendement vise également à apporter une réponse à la problématique des associations, souvent rencontrée dans le bloc communal : que ce soit par le nombre de délibérations portant subvention ou le fait que les collectivités peuvent être représentées au sein des organes de gouvernance d’associations, les dispositions actuelles posent de grandes difficultés d’application et de compréhension, y compris dans des collectivités de grande taille. Aussi il est proposé de consacrer la distinction nécessaire entre le cas où un élu agit pour son intérêt propre – que l’on pourrait même qualifier de privé et qui rend le déport indiscutable – et le cas où il agit en qualité de représentant de sa collectivité au sein de la structure, dûment mandaté à cette fin par l’organe délibérant. Cette rédaction ne fait d’ailleurs qu’entériner la jurisprudence administrative, telle qu’établie notamment par les arrêts Commune de Vauvert(CAA de Marseille, 16 septembre 2003, n° 99MA01085) et Commune d’Oullins(CE, 16 décembre 1994, n° 145370), qui établissent le principe d’un « intérêt distinct» de celui de la « généralité des habitants de la commune» (III) ;
· Enfin, cet amendement clarifie le fait que l’absence de sortie de salle, en cas d’abstention, n’est pas suffisante pour qualifier une participation à la délibération ou l’exercice d’une influence sur celle-ci et, partant, une possible situation de risque de prise illégale d’intérêt. Or, des poursuites ont pu être engagées et des condamnations pénales prononcées sur ce seul fondement (IV).
Ces propositions de renforcement du texte de l’article 18 sont le fruit d’un travail engagé dès juillet 2022 par plusieurs associations d’élus, et notamment France urbaine, avec le Gouvernement, et qui doit trouver à se concrétiser dans la présente proposition de loi.
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