Amendement N° COM-1 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Justice patrimoniale au sein de la famille


( amendements identiques : COM-3 COM-3 COM-3 COM-13 )

Déposé le 6 mars 2024 par : Mme Noël.

Photo de Sylviane Noël 

Texte de loi N° 20232024-266

Après l'article 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 1691bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés.

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;
« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci ;
« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1erjanvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Chaque année en France plus de 300 000 couples se séparent par divorce ou dissolution du Pacs : près d’un mariage sur deux se termine par un divorce (46 %) et une rupture sur quatre survient dans les 6 premières années de vie commune (24 %).

L’immense majorité des couples trouve un accord pour payer leurs impôts. Quand la séparation est moins harmonieuse ou quand une rectification d’impôt surgit, l’accord devient plus difficile. L’administration fiscale n’attend pas la résolution de ce conflit. En l’absence de paiement, elle recherche l’ex-partenaire qui sera en mesure de payer le restant dû, en application du principe de solidarité fiscale.

L’article 1691 bis du Code Général des Impôts, introduit par la loi de financesde2008, a prévu un dispositif dit de « Décharge en responsabilité solidaire » visant à permettre la répartition des dettes fiscales de la période commune de l’union entre ces deux individus. Ainsi, la décharge de l’obligation de paiement des dettes fiscales du couple est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur.

Aujourd’hui, 90 % des demandes de décharge sont déposées par des femmes. La loi de finances 2022 a assoupli une des conditions d’appréciation, celle de la situation financière en réduisant de 10 ans à 3 ans la période de paiement par les revenus nets de charge. L’assouplissement obtenu n’a pas eu l’effet escompté, en tout cas insuffisant. Ainsi 59 % des demandes de décharge sont toujours rejetées en 2022. C’est mieux qu’auparavant quand le taux de rejet était de 70%. (Rapporteur de la Commission des Finances.2023)

Il est anormal que la législation actuelle prévoie que le demandeur reste tenu de payer solidairement les majorations et pénalités exigées pour des revenus occultes ou dissimulés de son ex-conjoint.

Ainsi, pour rectifierette situation, il est proposé d’inclure dans les conditions d’examen de la demande de décharge de responsabilité solidaire des ex-époux, l’appréciation de l’origine du montant de la dette fiscale de la période de vie commune.

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