Déposé le 11 mars 2024 par : Mme Florennes, rapporteure.
Supprimer cet article.
Le présent amendement tend à supprimer cet article, dont ni l’opportunité ni l’opérationnalité ne paraissent garanties.
En effet, l’établissement, dans le cas du décès d’un époux dans une communauté universelle, d’un inventaire des biens de celle-ci s’appliquerait sans discernement à l’ensemble des époux soumis à ce régime, quelle que soit la raison du décès. Ce faisant, la disposition excéderait largement l’intention qui semble la sous-tendre, en imposant à tous les époux soumis à la communauté universelle de s’acquitter d’une formalité coûteuse, ce qui pourrait nuire à l’attractivité de ce régime. .
Au surplus, la pertinence d’une telle obligation paraît limitée, la faculté de demander un inventaire des biens d’un défunt pouvant déjà être demandé – aux termes de l’article 1328 du code civil -, y compris à la demande du ministère public – aux termes de l’article 1305 du même code. Dans ces conditions, une telle disposition paraît superfétatoire.
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