Déposé le 11 mars 2024 par : Mme Florennes, rapporteure.
I. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 6
A. – Supprimer les mots :
dans les conditions précisées à l’article 1399-1
B. – Remplacer le mot :
liquidation
par le mot :
dissolution
Le présent amendement tend à parachever le dispositif de l’article 1erde la présente proposition de loi, en prolongeant ses effets, y compris pour parer aux cas d’emprise.
À cet égard, prévoir une disposition de « pardon » par l’époux victime de l’époux maltraitant, voire meurtrier, paraît problématique. S’il est vrai que le régime d’indignité successorale prévoit une telle disposition – à l’article 728 du code civil – permettant au successible frappé d’indignité de ne pas être exclu de la succession dès lors que le défunt en a manifesté la volonté, en prévoir le décalque dans le cadre du régime de déchéance matrimoniale serait faire abstraction du contexte d’emprise qui peut particulièrement caractériser une situation de violences conjugales. Dans ces conditions, sa suppression s’impose.
Par ailleurs, l’obligation faite à l’époux déchu de rendre les fruits et revenus d’un avantage matrimonial dont il a eu la jouissance depuis la liquidation paraît avoir vocation à s’appliquer, que cette déchéance ait été prononcée à titre obligatoire ou facultatif : le moyen par lequel cette déchéance importe moins que son résultat et il convient de donner à la déchéance toutes ses conséquences afin d’en garantir l’efficacité. Surtout, la circonstance selon laquelle les cas visés pour la déchéance facultative, dans lesquels l’époux victime est vivant, permettent à celui-ci de divorcer, paraît faire peu de cas des situations d’emprise dans lesquelles peuvent se trouver ces victimes. Au demeurant, en matière d’indignité successorale, la restitution des fruits et revenus est prévue en cas d’indignité de plein droit comme en cas d’indignité facultative. Il convient dès lors de donner toute sa force exécutoire à la déchéance matrimoniale en prévoyant que l’époux déchu est tenu de rendre fruits et revenus d’un avantage matrimonial, quelle que soit la cause de sa déchéance.
Enfin, l’amendement prévoit que cette obligation s’applique non à compter de la liquidation du régime, mais dès sa dissolution – du fait du décès de l’époux victime – afin que l’époux déchu ne puisse pas jouir, entre la dissolution et la liquidation du régime, des biens en question.
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