Amendement N° COM-21 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Rénovation de l'habitat dégradé

Déposé le 8 février 2024 par : Mme Gacquerre, rapporteure.

Photo de Amel Gacquerre 

Texte de loi N° 20232024-278

Article 5 bis

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

donne compétence à

par les mots :

atteste de la compétence de

II. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

a pour mission de

par les mots :

est présumé compétent pour

III. – Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

Exposé Sommaire :

L'article 5 bis crée un agrément pour les syndics d'intérêt collectif qui suscite beaucoup d'attentes mais aussi d'interrogations.

Le présent amendement procède à une clarification rédactionnelle afin de préciser que l’agrément de syndic d’intérêt collectif n’est pas une condition exclusive pour intervenir dans les copropriétés en difficulté, les syndics sans agrément pouvant toujours y assurer leurs fonctions.

Il élargit en outre le périmètre du décret d’application afin que soit précisé les conditions, notamment financières, dans lesquelles le syndic d’intérêt collectif peut « assister » l’administrateur provisoire.

La commission soutient la création d’un agrément pour les syndics d’intérêt collectif pour identifier un vivier de syndics disposants des compétences et de l’expérience nécessaires à la prise en charge de copropriétés en difficulté. C’est une demande des maires et des opérateurs de redressement des copropriétés qui souhaitent s’appuyer sur des professionnels chevronnés, notamment dans les plus grandes copropriétés. Ils pourront également être utiles dans les petites copropriétés qui présentent peu d’intérêts commerciaux pour les syndics.

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