Déposé le 9 février 2024 par : Mme Gacquerre, rapporteure.
Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ....° Après le III de l’article 1er, il est inséré un III bisainsi rédigé :
« III bis. – Pour l’appréciation de l’atteinte du seuil de la moitié des droits indivis mentionné aux I et III, un acte de notoriété peut être dressé selon les modalités fixées aux articles 730-1 à 730-5 du code civil, à la demande d'un ou plusieurs indivisaires, contenant l'affirmation qu'ils sont, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, propriétaires indivis du bien, et dans quelles proportions. »
Le dispositif de vente ou de partage simplifié mis en place par la loi du 27 décembre 2018 suppose que le notaire soit saisi par un ou plusieurs indivisaires titulaires d’au moins la moitié des droits indivis.
Or, en pratique, selon les éléments transmis à la rapporteure par le Conseil supérieur du notariat, il est parfois impossible de s’assurer que cette condition est remplie, faute de connaître avec certitude le nombre exact d’indivisaires.
Afin de pallier cette difficulté, le présent amendement propose de recourir, de manière optionnelle, au mécanisme de la notoriété défini aux articles 730-1 à 730-5 du code civil pour l’établissement de la qualité d’héritier dans le cadre du règlement successoral.
Le seuil de la moitié s’apprécierait au regard d’un acte de notoriété dans lequel un ou plusieurs indivisaires déclareraient qu'ils sont, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, propriétaires indivis du bien, et dans quelles proportions.
Le notaire devra s’assurer de la sincérité et de la vraisemblance de ces déclarations. Il pourra, au besoin, appeler à l’acte toute personne dont les dires lui paraîtraient utiles, conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article 730-1 du même code.
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