Déposé le 9 février 2024 par : Mme Gacquerre, rapporteure.
Compléter cet article par un …° ainsi rédigé :
…° L’article L. 314-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des actions et opérations mentionnées à l’article L. 421-5-3, les occupants évincés définitivement peuvent, à titre exceptionnel et sous réserve de leur accord, bénéficier d’un relogement temporaire dans les constructions temporaires et démontables mentionnées au même article, pour une durée maximale de deux ans. »
L’amendement modifie les obligations en matière de relogement des personnes évincées à titre définitif de leurs logements, dans le cadre des opérations mentionnées dans l’article, afin de pouvoir concrètement les reloger temporairement dans des constructions temporaires également mentionnées dans l’article, dans l’attente d’une solution pérenne. Cette solution pragmatique, face aux difficultés d’accès au parc, et notamment au parc social, est de nature à faciliter et accélérer ces opérations.
Il est cependant précisé qu’une telle solution ne devra être mise en œuvre qu’à titre exceptionnel, et avec l’accord des ménages concernés. En outre, la durée de ces relogements temporaires pour les occupants évincés à titre définitif ne pourra excéder deux ans.
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