Amendement N° COM-53 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Rénovation de l'habitat dégradé

Déposé le 9 février 2024 par : Mme Gacquerre, rapporteure.

Photo de Amel Gacquerre 

Texte de loi N° 20232024-278

Article 14

I. – Alinéa 1

1° Après le mot :

Après

insérer les mots :

le premier alinéa de

2° Remplacer la référence :

article L. 522-1-1

par le mot :

alinéa

II. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque l’exécution des travaux de projets compris dans le périmètre d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme risque d’être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à sa réalisation, et que, pour les immeubles bâtis à usage d’habitation, un projet de plan de relogement a été établi, un décret pris sur avis conforme du Conseil d’État peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession. »

Exposé Sommaire :

Par souci de clarté juridique, l’amendement intègre les nouvelles dispositions dans l’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, plutôt que de créer un nouvel article.

En outre, afin de ne pas ouvrir trop largement la possibilité de prise de possession anticipée dans le cadre des OIN, lorsqu’elle ne se justifie pas, l’amendement précise, que l’autorisation de prise de possession anticipée peut être donnée « à titre exceptionnel », sur le modèle des dispositions existant pour les travaux d’infrastructures au premier alinéa de l’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

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