Déposé le 9 février 2024 par : Mme Gacquerre, rapporteure.
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et les dispositions du II du présent article sont applicables. »
Par parallélisme aux dispositifs existants dans le code de l’urbanisme pour les relogements consécutifs à une opération d’aménagement, il est proposé de garantir que lorsque des occupants sont délogés temporairement en raison d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, l’obligation d’hébergement devient une obligation de relogement définitif au bout de trois ans, alors qu’actuellement, les ménages évincés à titre temporaire peuvent, dans les faits rester pendant des années dans des situation d’hébergement provisoire, lorsqu’ils ne peuvent réintégrer leur logement initial.
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