Amendement N° COM-8 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Rénovation de l'habitat dégradé

Déposé le 8 février 2024 par : Mme Gacquerre, rapporteure.

Photo de Amel Gacquerre 

Texte de loi N° 20232024-278

Article 10

I. - Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« VI. – Au vu des conclusions du rapport de l’expert, le juge peut prononcer :

II. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. - Au vu des conclusions du rapport de l’expert, le juge peut prononcer :

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de clarifier la rédaction issue de l’Assemblée nationale, afin de préciser que le juge n’a pas une compétence liée mais qu’il se prononce en toute indépendance sur la demande de scission ou de subdivision de la copropriété qui lui est formulée.

La rédaction proposée par le présent amendement reprend celle de l’article 29-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et permet ainsi une harmonisation des dispositions relatives à la scission et à la subdivision.

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