Déposé le 12 février 2024 par : Mme Guhl, MM. Jadot, Salmon.
Après l'alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 316-4. – Aucune indemnité de remboursement anticipé n’est dûe par l’emprunteur lorsqu’il s’acquitte du solde de l’emprunt suite au versement de subventions publiques. »
Cet amendement consiste à interdire l’application d’indemnités de remboursement anticipé lorsque le syndicat des copropriétaires apure le solde de l’emprunt suite au versement de subventions publiques.
Cette disposition complète celles du présent projet de loi qui prévoient des facilités en cas de remboursement anticipé.
Toutefois, il s’agit d’être plus précis et de ne viser ici que le cas du paiement du solde de l’emprunt et uniquement lorsqu’il fait suite au versement des différentes aides financières.
Cet amendement a été travaillé avec la CLCV.
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