Déposé le 3 mai 2024 par : Mme Noël, rapporteure.
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non en application de l’article L. 324-1, procède préalablement à une déclaration soumise à enregistrement auprès d’un téléservice national.
Cet amendement vise à clarifier la rédaction et à garantir l’unicité du téléservice national, sans téléservice propre à collectivité de Corse.
D’une part, il s’agit de garantir la conformité du dispositif au droit européen : le règlement européen « Short term renting », actuellement en négociation, prévoit la mise en place d’un point d’entrée unique au niveau national pour l’enregistrement des meublés touristiques.
D’autre part, l’unicité du téléservice est une mesure de simplification opérationnelle. Le téléservice n’aura qu’un rôle de délivrance automatique de numéros d’enregistrement : les données seront ensuite mises à disposition des communes qui pourront effectuer leurs contrôles.
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