Déposé le 3 mai 2024 par : Mme Noël, rapporteure.
Après l'article 1er A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le local visé par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa est un meublé de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, les sommes versées en contrepartie de la location cessent d’être dues à compter du jour suivant l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au jour suivant l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée. Toute somme indûment perçue par le propriétaire, l’exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux est restituée au locataire. »
Cet amendement vise à préciser qu’un meublé de tourisme frappé d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité ne peut plus faire l’objet d’une location.
Il adapte à la location meublée de courte durée les conditions dans lesquelles le versement des loyers et autres contreparties doit cesser, en rendant obligatoire le remboursement au locataire des sommes versées au titre d’un séjour pendant lequel le local était visé par un arrêté de péril, contrairement au cadre actuel, moins adapté à la location meublée touristique, qui prévoit que le loyer cesse d'être versé à partir du premier jour du mois suivant l'envoi de l'arrêté.
Cet amendement répond à la préoccupation de communes confrontées à l’essor de meublés de tourisme dans leurs centres villes historiques anciens, où la location de courte durée persiste malgré les arrêtés de péril.
Il est en lien direct avec l’article 1erA qui instaure un mécanisme de suspension de la validité des numéros de déclaration par les communes lorsque le meublé de tourisme est visé par un arrêté de péril.
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