Amendement N° COM-16 (Adopté)

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication

Engagement bénévole et vie associative

Déposé le 1er mars 2024 par : M. Chantrel, rapporteur.

Photo de Yan Chantrel 

Texte de loi N° 20232024-309

Après l'article 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le chapitre II du titre IV du livre premier de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bisainsi rédigé :

« Chapitre II bis :

Don de congés et de jours de repos

« Art. L. 3142-131. - Par dérogation à l’article L. 3121-59 du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche concernés, tout salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite fixée par décret, à des jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un organisme éligible à la réduction de l'impôt pour don au titre du a) et b) du 1 de l'article 200 du code général des impôts. Ces jours de repos sont convertis en unités monétaires suivant des modalités déterminées par décret.
« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« L'organisme bénéficiaire auquel l'employeur verse ces jours de repos monétisés est défini en concertation entre le salarié et l'employeur. »

II. - La perte de recettes pour l’État résultant de l'application du I. est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à permettre le don de certains jours de repos non pris aux associations.

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