Déposé le 27 février 2024 par : Mme Gacquerre, au nom de la commission des affaires économiques.
I. – Après l'alinéa 1
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
….° Après l’article L. 303-1, il est inséré un article L. 303-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 303-1-… Lorsqu’un immeuble ou un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis est inclus dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et que la poursuite de cette opération, lorsque celle-ci poursuit un objectif de redressement et de transformation des copropriétés dégradées, nécessite de procéder à la division du syndicat des copropriétaires ou à la création de syndicats des copropriétaires secondaires, le représentant de l’État dans le département ou l’une des collectivités territoriales signataires de la convention prévue à l’article L. 303-1, avec l’accord du représentant de l’État dans le département, peut demander au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale le projet de division du syndicat des copropriétaires ou de création de syndicats de copropriétaires secondaires.
« Le premier alinéa du présent article n’est applicable qu’aux opérations prévoyant des dispositifs d’accompagnement social des occupants et des propriétaires, d’intervention immobilière et foncière, incluant des actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété. L’immeuble concerné doit également présenter un état de dégradation compromettant sa conservation. Cet état est constaté par un rapport d’expert établi aux frais de l’État ou de l’une des collectivités signataires de la convention.
« Lorsque le projet de division du syndicat des copropriétaires ou de création de syndicats de copropriétaires secondaires n’a pas été adopté par l’assemblée des copropriétaires, le syndic en informe les signataires de la convention.
« À réception de cette information, l’une des collectivités territoriales avec l’accord du représentant de l’État dans le département ou le représentant de l’État dans le département signataires de la convention peut, après avis des autres signataires, saisir le juge afin qu’il :
« 1° Constate que cette abstention compromet la poursuite de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 ainsi que la conservation de l’immeuble compris dans son périmètre ;
« 2° Désigne, aux frais du demandeur, un expert chargé de la mission prévue à l’article L. 741-3.
« Le rôle dévolu par le même article L. 741-3 à l’opérateur d’opération de requalification des copropriétés dégradées est alors confié au demandeur, qui peut le déléguer à un opérateur. La division ne peut conduire au partage inégal prévu au V de l’article L. 741-3. » ;
II. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
ou dans une opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2
III. – Alinéa 19
Supprimer les mots :
fait l’objet d’un plan de sauvegarde prévu aux articles L. 615-1 à L. 615-10 ou
et remplacer les mots :
ou au succès du plan de sauvegarde, l’opérateur ou le coordonnateur du plan de sauvegarde, au sens du II de l’article L. 615-2 du présent code,
par les mots :
, l'opérateur
IV. – Alinéa 26
Remplacer les mots :
le représentant de l’État dans le département ou l’une des collectivités territoriales signataires du plan de sauvegarde peut avec l’accord du représentant de l’État dans le département et
par les mots :
l’une des collectivités territoriales, avec l’accord du représentant de l’État dans le département ou ce dernier, signataires du plan de sauvegarde, peut,
V. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la poursuite du plan de sauvegarde est compromise du fait de l’inclusion de l’immeuble dans le périmètre d’une association syndicale libre régie par l’ordonnance n° 2004-632 du 1erjuillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que, le cas échéant, par le chapitre II du titre II du livre III du code de l’urbanisme, l’une des collectivités territoriales avec l’accord du représentant de l’État dans le département ou ce dernier, signataires du plan de sauvegarde, peut saisir le juge dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 afin qu’il en fasse le constat et qu’il désigne, aux frais de l’État ou de la collectivité territoriale l’ayant saisi, un expert chargé de la mission prévue à l’article L. 741-4.
« Le rôle dévolu par ce même article à l’opérateur d’opération de requalification des copropriétés dégradées est confié au demandeur, qui peut le déléguer à un opérateur. »
Le présent amendement reprend les dispositions de l'amendement du gouvernement approuvées par la commission.
Celle-ci estime que le juge doit conserver sa faculté d'appréciation comme c'est le cas lorsque la scission est demandée par l'administrateur provisoire. C'est une garantie comme le recours à un expert indépendant. C'est le point de désaccord avec le gouvernement.
En revanche, la commission estime bienvenue la proposition de rédaction du gouvernement d'organiser une procédure de scission facilitée dans le cadre de certaines OPAH comme cela avait été souhaité par l'Assemblée nationale puis par la commission pour que les villes petites et moyennes puissent avoir des outils adaptés pour traiter les copropriétés dégradées des centres anciens, la rédaction initiale du projet de loi n'en prévoyant que dans le cadre des ORCOD qui concernent des grands ensembles.
De même, la commission approuve les précisions apportées pour que la nouvelle procédure de distraction ou de dissolution forcée, lorsque l’immeuble est inclus dans le périmètre d’une association syndicale, s’applique tant dans le cadre d’un plan de sauvegarde que dans celui d’une ORCOD.
Enfin, la commission approuve également la précision rédactionnelle apportée quant à l'accord du préfet pour la mesure de réorganisation forcée en plan de sauvegarde (dans la rédaction actuelle, l’accord du représentant de l’État semble s’appliquer au préfet lui-même).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.