Déposé le 27 février 2024 par : Mmes Margaté, Corbière Naminzo, M. Gay, les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen, Écologiste - Kanaky.
Après l'article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase et un alinéa ainsi rédigés : « Pour les logements situés dans un périmètre concerné par une opération mentionnée à l’article L. 741-1 et L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation, les colocations nécessitent obligatoirement un permis de diviser tel que prévu à l’article L. 126-18 du code de la construction et de l’habitation.
« Les contrats de colocation mentionnent systématiquement le nombre de personnes résidant au sein du logement ainsi que le montant global du loyer de la colocation. »
Les colocations peuvent être un moyen d'enrichissement pour les marchands de sommeil, au détriment des colocataires.
Les auditions des maires concernés par le fléau des marchands de sommeil, notamment le maire de Grigny, ont permis de mettre en lumière des solutions pour contrecarrer cet angle du mal-logement.
Par cet amendement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent à la fois de systématiser les permis de diviser pour les colocations situées dans un périmètre ORCOD ou ORCOD-IN, et de mentionner systématiquement dans l'ensemble des contrats de colocation le nombre de personnes résidant au sein du logement, ainsi que le montant global du loyer afin de faciliter les contrôles et le respect de ces contrats.
NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 bis vers l'article additionnel après l'article 8 sexies.
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