Déposé le 1er mars 2024 par : MM. Grégory Blanc, Dantec.
I. - Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le conseil municipal peut engager une procédure de retrait ou d’abrogation de la décision de protection accordée à l’élu ou au candidat par une décision d’adresser une saisine motivée, prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration, par saisine du préfet qui se prononcera sur l’existence de motifs suffisants en faveur ou non du retrait ou de l’abrogation de ladite protection.
II. - Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le conseil départemental peut engager une procédure de retrait ou d’abrogation de la décision de protection accordée à l’élu ou au candidat par une décision d’adresser une saisine motivée (prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration) par saisine du préfet qui se prononcera sur l’existence de motifs suffisants en faveur ou non du retrait ou de l’abrogation de ladite protection.
III. - Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le conseil régional peut engager une procédure de retrait ou d’abrogation de la décision de protection accordée à l’élu ou au candidat par une décision d’adresser une saisine motivée (prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration) par saisine du préfet qui se prononcera sur l’existence de motifs suffisants en faveur ou non du retrait ou de l’abrogation de ladite protection.
Cet amendement tend à enlever à l’organe délibérant de la collectivité la possibilité de retirer, sur simple décision majoritaire, le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Cette modification permettrait d’éviter le risque d’utilisations systématique de ce pouvoir de retrait par une majorité locale à l’encontre des élus de la minorité ; et par extension de créer un déséquilibre trop fort entre majorité et minorités au sein des collectivités, l’organe délibérant activant constamment la protection fonctionnelle pour les membres de la majorité, et sanctionnant à l’inverse les membres de la minorité.
Il s’agit en revanche de permettre à l’organe délibérant de la collectivité, après délibération motivée, de saisir le préfet quant à un retrait ou une abrogation de la protection fonctionnelle pour un élu ou un candidat.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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