Déposé le 4 mars 2024 par : Le Gouvernement.
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les références : «, L. 2123-8, L. 2123-9 » sont remplacées par les références : « à L. 2123-10, L. 2123-11-1 » ;
2° Après les références : « L. 2123-15, », sont insérées les références : « L. 2123-18-1, L. 2123-18-2, ».
Aux termes de l'article L. 2511-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la Ville de Paris et les communes de Marseille et Lyon sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du titre dont relève cet article et des autres dispositions législatives qui leur sont propres. Le droit commun des élus des communes ne trouve donc à s'appliquer aux élus de Paris, Marseille et Lyon, qu'en l'absence de disposition dérogatoire expresse.
Les conditions d’exercice des mandats de ces élus sont encadrées par l’article L. 2511-33 du CGCT. Ces dispositions ne couvrent cependant pas la totalité des droits et garanties ouverts aux élus municipaux.
Le présent amendement vise ainsi à étendre à ces élus le droit au détachement pour les fonctionnaires par ailleurs élus prévu à l’article L. 2123-10 du CGCT, le droit à formation et à bilan de compétence en fin de mandat prévu à l’article L. 2123-11-1 du CGCT, le droit au remboursement des frais de transport et des frais spécifiques liés au handicap prévu à l’article L.2123-18-1 du CGCT et le droit à la prise en charge des frais de garde prévu à l’article L. 2123-18-2 du CGCT.
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