Déposé le 5 mars 2024 par : MM. Mizzon, Henno, Laugier, Levi, Duffourg, Jean-Baptiste Blanc, Mme Sollogoub, MM. Cambier, Jean-Michel Arnaud, Chauvet, Kern, Pillefer, Khalifé, Mme Belrhiti, MM. Bleunven, Folliot.
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1132-3-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-3-....–Le temps d’absence prévu dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 du même code sans l'accord de l'élu concerné. »
Afin de disposer du temps nécessaire pour l'exercice de ses fonctions électives locales, le salarié détenant un mandat de conseiller municipal peut bénéficier de droits d'absence, sous la forme d'autorisations d'absence ou d'un crédit d'heures (articles L.2123-1 et L.2123-2 du code général des collectivités territoriales).
Conformément aux dispositions de l'article L.2123-25 du CGCT, les absences des élus locaux salariés résultant de leur mandat par l'utilisation des crédits d'heures et des autorisations d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif pour les droits à retraite. En application de ce principe, lorsque ce temps d'absence n'est pas rémunéré par l'employeur, l'assiette des cotisations ne doit pas s'en trouver réduite.
Ce principe nécessite cependant d’être mieux connu, car pas toujours respecté.
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