Amendement N° 59 rectifié (Rejeté)

Statut de l'élu local

Discuté en séance le 7 mars 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 301 )

Déposé le 5 mars 2024 par : MM. Mizzon, Henno, Laugier, Levi, Duffourg, Jean-Baptiste Blanc, Mme Sollogoub, MM. Cambier, Jean-Michel Arnaud, Chauvet, Folliot, Kern, Pillefer, Khalifé, Mme Belrhiti, M. Bleunven.

Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Olivier Henno Photo de Michel Laugier Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Alain Duffourg Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Nadia Sollogoub Photo de Guislain CAMBIER 
Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Patrick Chauvet Photo de Philippe Folliot Photo de Claude Kern Photo de Bernard PILLEFER Photo de Khalifé KHALIFÉ Photo de Catherine Belrhiti Photo de Yves BLEUNVEN 

Texte de loi N° 20232024-367

Après l'article 18

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 432-14 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « acte contraire » sont remplacés par les mots : « manquement délibéré » ;

2° Sont ajoutés les mots : «, ayant déterminé l’attribution du contrat de la commande publique ».

Exposé Sommaire :

L'objet du présent amendement est de préciser le champ d’application du délit d'octroi d'avantage injustifié prévu à l’article 432-14 du Code pénal. En effet, ce délit recouvre un champ d’application extrêmement large et peut être constitué même si l’avantage, qui tient tout entier dans l’attribution du marché, a été procuré de manière involontaire en raison d’une simple erreur de procédure ou d’une omission, ce qui au regard de la complexité et de l’instabilité chronique des textes est assez explicable. Cette interprétation extensive du texte place les pouvoirs adjudicateurs dans une situation d’insécurité juridique où tout manquement aux règles de la commande publique est susceptible de se voir pénalement sanctionner et à la merci de candidats évincés vindicatifs et les conduit à faire preuve d’un formalisme extrême qui ralenti et renchéri fortement les procédures de passation des contrats publics. Il convient ainsi de modifier la définition du délit de favoritisme afin de préciser que ce délit n’est constitué que lorsqu’un avantage a été accordé à l’un des candidats avec une intention délibérée(ce qui revient à réintroduire l’élément intentionnel)et que cet avantage a directement conduit à lui attribuer le contrat de la commande publique.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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