Déposé le 31 mai 2024 par : M. Piednoir, rapporteur.
Article 1er
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de contrevenir au premier alinéa est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. »
Cet amendement assortit le dispositif prévu par l'article d'une sanction, pour deux raisons :
- D'une part, pour rendre la mesure plus effective ;
- D'autre part, afin de pouvoir connaître le nombre d'infractions à la loi relevées.
Le code pénal (article 131-13) prévoit que l'amende pour une contravention de la 2ème classe est de 150 euros au plus.
Outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports habilités à cet effet et assermentés pourront rechercher et constater cette infraction (en application de l'article L111-3 du code du sport).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.