Amendement N° 63 (Rejeté)

Engagement bénévole et vie associative

Discuté en séance le 13 mars 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 11 mars 2024 par : MM. Durox, Hochart, Szczurek.

Photo de Aymeric DUROX Photo de Joshua HOCHART Photo de Christopher SZCZUREK 

Texte de loi N° 20232024-387

Après l'article 7

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le V de l’article 231 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Tous les organes déconcentrés des fédérations et associations délégataires d’une mission de service public et possédant leur agrément. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Cette mesure ne constitue pas une charge financière pour l’État puisque celles-ci avaient toujours été exemptées de cette taxe avant le jugement du Tribunal de Melun.

Si ce dispositif était considéré comme une charge financière, il est proposé de diminuer d’un montant équivalent l’enveloppe allouée à la mission « Ecole des Cadres » du Ministère des Sports et des Jeux Olympiques.

Le Tribunal de Melun a rendu un jugement, le 1er février 2024, qui a désigné le District 77 de football comme redevable de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, en application des dispositions de l’article 231.ter.V.2°) du Code général des impôts.

Cette décision est une véritable (mauvaise) surprise considérant que la Fédération Française de Football (FFF), comme toutes les associations délégataires d'une mission de service public, était exonérée de cette taxe.

Si il est vrai que les deux Districts nord et sud de Seine-et-Marne ont fusionné en 2016, celle-ci n’a pas eu pour effet de conférer, au District issu de la fusion, une nature juridique différente de celle des deux Districts qui l’ont précédé.

Le District de Seine-et-Marne est, depuis la fusion, chargé exactement des mêmes attributions que chacun des deux Districts qui existaient précédemment et il est, dans les mêmes conditions, subdélégataire de prérogatives de puissance publique.

Pourtant, la Direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a considéré que le District de Seine-et-Marne devait être assujetti à des taxes dont chacun des deux Districts précédents était exonéré auparavant.

Par ce jugement du 1erfévrier 2024, le Tribunal estime qu’il dispose d’une personnalité morale distincte, n’a pas le caractère d’une Fédération et ne peut donc se prévaloir de la déclaration d’utilité publique accordée à la FFF.

En conséquence, il est à craindre que, pour tous les sports, tous les Comités Sportifs Régionaux et Départementaux d’Ile-de-France soient désormais assujettis à ces taxes, avec effet rétroactif, même si leur Fédération détient le statut d’association reconnue d’utilité publique.

Cela ne manquera pas d’entraîner des conséquences financières importantes pour l’ensemble de ces Comités Sportifs, alors même que les conséquences d’une crise immobilière d’une ampleur inédite entraînent une chute importante des transactions immobilières se traduisant, pour les départements et les communes, par une perte de recettes de fonctionnement de plusieurs centaines de millions d’euros de droits de mutation à titre onéreux, perte qui pourrait se prolonger sur plusieurs années.

Il convient dès lors de s'interroger sur la pertinence de soumettre désormais à ces deux taxes les organes déconcentrés des Fédérations sportives, qui exercent localement une mission de service public.

A noter enfin qu’outre les Comités Sportifs Régionaux et Départementaux d’Ile-de-France des différentes Fédérations Sportives agréées ou délégataires, le Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-France (C.R.O.S.I.F.) et les 8 Comités Départementaux Olympiques et Sportifs d’Ile-de-France se trouveront dans la même situation puisqu’ils sont des organes déconcentrés du Comité National Olympique et Sportif Français (C.N.O.S.F.), association reconnue d'utilité publique par décret du 6 mars 1922.

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