Déposé le 18 mars 2024 par : M. Savoldelli, Mme Cukierman, les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen, Écologiste - Kanaky.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la deuxième phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’appréciation de la situation financière et patrimoniale du demandeur exclut les revenus issus des prestations familiales définies à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés définie à l’article 821-5 du même code, l’aide personnalisée au logement mentionnée au 1 de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et la pension alimentaire prévue à l’article 373-2-2 du code civil. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les membres du groupe CRCE-K souhaitent exclure du calcul de la situation financière du demandeur de décharge de responsabilité solidaire les prestations de nature à garantir un niveau de vie minimal aux demandeurs et qui sont intrinsèques à une situation personnelle souvent associée au fait d’avoir vécue une séparation récente. Aussi, il est demandé que soient exclues les prestations familiales qui relèvent d’un revenu à destination de l’enfant et non, dans la plupart des cas de la mère. Ensuite les revenus de l’allocation adultes handicapé qui attestent d’un niveau de dépendance qu’il convient de sanctuariser, ils ne sont d’ailleurs pas mis en recouvrement pour cette raison. Ensuite, les APL, contrepartie du droit à se loger et la pension alimentaire bien souvent non versée par les ex-conjoints fraudeurs et donc ne devant pas être retenue dans l’appréciation réelle de la situation financière de ces femmes.
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