Déposé le 17 mai 2024 par : M. Milon, rapporteur.
I. - Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
des traitements hormonaux tendant à développer les caractéristiques sexuelles secondaires du genre auquel le mineur s'identifie.
II. - Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
III. - Compléter cet article par cinq alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :
« Art. L. 2137-2. -Le diagnostic et la prise en charge des mineurs présentant une dysphorie de genre sont assurés dans des centres de référence spécialisés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé définit les conditions dans lesquelles les centres visés au premier alinéa contribuent à la recherche clinique en matière de diagnostic et de prise en charge de la dysphorie de genre.
« Art. L. 2137-3. - Dans le cadre de la prise en charge de la dysphorie de genre, la prescription initiale de bloqueurs de puberté à un patient âgé de moins de dix-huit ans est établie après réunion de concertation pluridisciplinaire par un médecin exerçant dans l'un des centres de référence visés à l'article L. 2137-2. Cette prescription n'est possible qu'après évaluation par l'équipe médicale de l'absence de contre-indication et de la capacité de discernement du mineur. Un délai minimal de deux ans la sépare de la première consultation du patient dans un centre de référence.
« Au moins un médecin spécialiste en endocrinologie pédiatrique, un médecin spécialiste en pédiatrie et un médecin spécialiste en psychiatrie pédiatrique participent aux réunions de concertation pluridisciplinaire. Peuvent également y participer un psychologue, un assistant social, ainsi que les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge du patient.
« Le patient et les titulaires de l’autorité parentale peuvent assister à la réunion de concertation pluridisciplinaire. »
....- Les traitements engagés avant la promulgation de la loi n° du visant à encadrer les pratiques médicales mises en œuvre dans la prise en charge des mineurs en questionnement de genre ne sont pas interrompus.
Le présent amendement vise à permettre et encadrer la prescription de bloqueurs de puberté aux mineurs, en la réservant aux services hospitaliers spécialisés assurant une prise en charge pluridisciplinaire de ces patients.
Pour ce faire, il consacre, d'abord, l'existence de centres de référence spécialisés dans le diagnostic et la prise en charge de la dysphorie de genre chez les mineurs, dont la liste serait fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces centres auraient vocation à participer à la recherche clinique en la matière, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé.
L'amendement encadre, ensuite, la primo-prescription des bloqueurs de puberté aux mineurs, en prévoyant que celle-ci ne peut être établie qu'à l'issue d'un délai de deux ans après la première consultation dans un centre de référence, après réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) et vérification par l'équipe médicale de l'absence de contre-indication comme de la capacité de discernement du patient.
Il fixe, enfin, la composition des RCP en prévoyant, d'une part, la participation obligatoire d'au moins un endocrinologue pédiatre, un pédiatre et un pédo-psychiatre et, d'autre part, la participation facultative d'un psychologue, d'un assistant social, ainsi que de tout professionnel de santé impliqué dans la prise en charge du mineur. Le patient et les titulaires de l'autorité parentale pourront, s'ils le souhaitent, assister à la RCP.
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