Amendement N° COM-1 (Adopté)

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication

Déposé le 3 juin 2024 par : Mme Daniel, rapporteure.

Photo de Karine DANIEL 

Texte de loi N° 20232024-471

Avant l'article 1er

Avantl'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le code de l'éducation, après l'article L. 111-1-1, il est inséré un article L. 111-1-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-1-1-1. – Afin d’assurer la mixité sociale, le ministre chargé de l’éducation nationale transmet, chaque année, l’indice de position sociale des établissements des premier et second degrés publics et privés sous contrat aux autorités compétentes et aux présidents de l’organe délibérant de la collectivité compétente. L’autorité compétente adresse à chaque chef d’établissement les indices de position sociale des élèves scolarisés dans son établissement. L’État recueille auprès des représentants légaux des élèves les données socioprofessionnelles nécessaires à ce calcul.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

Exposé Sommaire :

L'IPS est un outil utile aux collectivités territoriales. Toutefois, il est publié de manière aléatoire et parfois avec beaucoup de retard. Cet amendement prévoit une publication annuelle de l'IPS.

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