Déposé le 20 mai 2024 par : Mme Vermeillet.
Alinéa 5
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« IV bis. – La redevance due par une personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512-1 et dont les activités entraînent des rejets de substances mentionnées à l’article 3 de l’arrêté du 20 juin 2023, relatif à l'analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation, est assise sur la masse de ces substances rejetée par an dans le milieu naturel… (le reste sans changement). »
Le présent amendement vise à recentrer l’assujettissement à redevance pour pollution non domestique de l’eau, sur les entreprises qui rejettent une ou plusieurs des 28 substances préoccupantes définies et listées dans l’arrêté du 20 juin 2023relatif à l'analyse des PFAS dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l'environnement.
En effet, le présent article ne fait pas de distinction entre les rejets de PFAS préoccupants pour la santé humaine ou l’environnement et ceux qui sont par nature non solubles et non biodisponibles.
C’est le cas du polyfluorure de vinylidène (PVDF), polymère produit sans fluorosurfactants en France.
Le PVDF n’est pas considéré comme ayant un effet négatif sur la santé humaine au sens de la recommandation (UE) 2022/1431 de la Commission européenne.
Il n’est pas classé comme PFAS dangereux ou préoccupant pour la santé par l’Union européenne. Notre pays en est le seul producteur actuel en Europe.
Il s’agit d’un composant essentiel à la production de batteries lithium, pour les véhicules électriques notamment, et donc stratégique dans notre souveraineté en matière de transition écologique.
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