Déposé le 20 mai 2024 par : M. Pillefer, rapporteur.
Supprimer cet article.
Le présent amendement vise à supprimer l’article 1erbisA, compte tenu des nombreuses faiblesses qu’il présente et de son caractère inopérant.
En premier lieu, le recours à une disposition législative pour activer la clause de sauvegarde prévue à l’article 129 du règlement REACH n’est pas justifié, étant entendu qu’il est déjà possible d’activer cette clause par arrêté conjointe ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail, sur le fondement du I de l’article L. 521-6 du code de l’environnement.
Ensuite, cet article présente une contradiction majeure avec l’article 1er, dans la mesure où il prévoit une interdiction de portée générale, tous secteurs confondus, des produits contenant des PFAS à compter de la promulgation de la loi. En tout état de cause, cet article 1erbis A conduit à rendre inopérant l’article 1erqui propose d’agir prioritairement sur certains secteurs et usages du quotidien.
En outre, le rapporteur estime plus opportun de rechercher la mise en œuvre d’une règlementation à l’échelle européenne, faute de quoi une interdiction de portée nationale uniquement aurait pour seule conséquence de menacer l’appareil industriel français et de se traduire par des conséquences graves d’un point de vue socio-économiques, et notamment parla délocalisation de certaines productions.
Surtout, l’activation de la clause de sauvegarde par cet article 1erbis A n’est pas opérante et n’apporterait, in fine, aucune amélioration d’un point de vue sanitaire et environnemental. En effet, compte tenu de la liberté de circulation des marchandises au sein de l’Union européenne, la France ne serait pas en capacité d’assurer le contrôle de la présence de PFAS dans l’ensemble des produits mis sur le marché. Il en résulterait donc que la mesure manquerait totalement son objectif, en ce qu’elle se traduirait par l’importation de produits contenant des PFAS.
Enfin, l’article 129 du règlement REACH prévoit que la Commission européenne dispose de 60 jours pour se prononcer sur un projet national de restriction. Compte tenu de l’absence de proportionnalité de l’interdiction générale proposée par le présent article, la Commission européenne demanderait probablement de suspendre son application. Cet article deviendrait alors sans objet.
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