Déposé le 6 mai 2024 par : M. de Montgolfier, rapporteur.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après les mots : « de négociation », la fin du b du 2 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « et dont la capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d’euros ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices calendaires précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice ».
Le présent amendement vise à assouplir les règles d’éligibilité des titres des entreprises au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises (PEA-PME).
En l’état actuel du droit, sont seules éligibles les entreprises non cotées, PME ou entreprises de taille intermédiaire (ETI), ainsi que les entreprises cotées, à la double condition, pour ces dernières, qu’elles soient des PME ou des ETI au sens du droit de l’Union européenne et que leur capitalisation n’excède pas deux milliards d’euros. Or, l’éligibilité de ces entreprises cotées repose sur un système d’auto-déclaration des entreprises, les intermédiaires fournissant le PEA-PME cherchant à limiter les risques qu’ils encourent à inclure des titres d’entreprises non éligibles. De fait, ce système déclaratif emporte avec lui un risque d’erreur et crée des contraintes supplémentaires pour les entreprises.
Le PEA-PME est un dispositif prometteur mais qui fonctionne mal, et qui n’a pas encore su attirer un volume d’épargne à la hauteur des investissements escomptés par les entreprises en croissance. Ces dernières font de surcroît face à un phénomène de décollecte sur les fonds disposant à leur actif des titres d’entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d’euros.
Il est donc proposé, par le présent amendement, de prévoir un seul critère d’éligibilité au PEA-PME pour les entreprises cotées, à savoir une capitalisation boursière inférieure à deux milliards d’euros – le seuil par exemple déjà retenu pour l’éligibilité des titres des entreprises aux fonds « Relance ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.