Amendement N° COM-21 (Adopté)

Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation

Déposé le 6 mai 2024 par : M. de Montgolfier, rapporteur.

Photo de Albéric de Montgolfier 

Texte de loi N° 20232024-536

Après l'article 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3332-17 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « réglementé » sont insérés les mots : « ou sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises » ;

2° Après le 1°, il est inséré un alinéaainsi rédigé :

« …°Lorsque les titres de l’entreprise sont admis aux négociations sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises, dans des conditions déterminées par décret ; ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à assouplir les règles d’investissement des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE). Les FCPE ont vocation à recueillir les sommes issues de l’épargne salariale versées sur un plan d’épargne retraite ou sur un plan d’épargne d’entreprise. Ils répondent donc à un double objectif : accroître le financement des entreprises, en leur apportant des capitaux, et proposer un produit rentable aux salariés.

Il est donc proposé d’élargir le champ d’investissement des FCPE en leur permettant d’acquérir des titres d’entreprises cotées sur un marché de croissance tel qu’Euronext Growth. Ce dernier accueille les petites et moyennes entreprises (PME) qui lèvent des capitaux pour financer leur croissance. Acquérir ces titres peut s’avérer une stratégie profitable pour les intermédiaires financiers et pour les salariés, tant du point de vue de leur liquidité que de leur rentabilité, proche voire supérieure à celle des titres cotés sur Euronext par exemple.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion